48. Le tribunal ou le Tribunal, le cas échéant, peut d’office ou sur demande d’une partie, remettre l’audience à une date la plus rapprochée possible, s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à l’instance ou qu’il peut favoriser un règlement.
Décision 2004-11-10, a. 48.